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Vol. 1, N° 2, Summer 1994 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER PAGE 41
Le litige est né du rachat par British Airways (BA) de la
société britannique de transport aérien Dan Air
. Ce rachat n'a
pas été notifié à la Commission, mais des contacts officieux
ont eu lieu, qui ont abouti à une déclaration, en date du 30
octobre 1992, du porte-parole du Commissaire en charge des
questions de concurrence. Selon cette déclaration, la
Commission considérait que l'opération de concentration
entre BA et Dan Air ne présentait pas de dimension
communautaire et ne nécessitait donc pas de notification.
Il apparaissait en effet que le seuil de 250 millions d'écus
de
chiffre d'affaire exigé par son article 1er pour l'application du
règlement n'était pas
atteint par Dan Air, dans la mesure où
cette société avait, conformément à l'accord de rachat passé
avec BA, abandonné
ses activités "charter" et vendu ses
actifs y afférents.
C'est dans ce contexte que la société Air France a demandé
au Tribunal l'annulation de la décision de la Commission du
30 octobre 1992.
Contre ce recours la Commission
a présenté une exception
d'irrecevabilité en se fondant notamment sur le fait que la
déclaration attaquée ne présentait pas le caractère d'une
décision susceptible de faire l'objet d'un recours en
annulation.
Il appartenait dès lors au Tribunal, avant d'examiner le fond
de l'affaire, de se prononcer sur cette question de procédure.
C'est au terme d'une analyse minutieuse des arguments
développés par la Commission que le Tribunal
va rejeter
l'exception d'irrecevabilité.
Le Tribunal va ainsi, tout d'abord, reconnaître le caractère
décisionnel de la déclaration attaquée. Après avoir rappelé la
jurisprudence de la Cour selon laquelle "constituent des actes
ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en
annulation, les mesures produisant des effets juridiques
obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en
modifiant de façon caractérisée la situation juridique de
celui-ci" (C.J.C.E., 11 novembre 1981, IBM/Commission,
60/81, Rec. p. 2639), le Tribunal va démontrer que la
déclaration en litige répond à cette définition.
Il estime que cette déclaration produit des effets
juridiques
à l'égard des Etats membres, notamment de ceux dont le
territoire est plus spécialement concerné, compte tenu de la
localisation des opérateurs économiques parties à l'accord.
Ces Etats ont pu considérer que la déclaration de la
Commission les autorisait à faire application de leur
législation nationale sur le contrôle des concentrations. Il en
est de même à l'égard des entreprises
parties à l'opération de
concentration, dans la mesure où la déclaration a eu pour
effet, selon le Tribunal, de les dispenser de notifier leur
accord à la Commission, rendant donc possible, dès son
intervention, l'acquisition de Dan Air par BA.
Le Tribunal, qui conclut ainsi au caractère décisionnel de
l'acte attaqué, fournit, au fil de son analyse, d'autres
précisions intéressantes. Il distingue, de la déclaration du 30
octobre 1992, les correspondances adressées à BA par la
Merger Task Force. Ces correspondances, qui précisaient
qu'elles n'engageaient que les services de la Commission et
non le Collège des Commissaires dans son ensemble,
présentaient, selon le Tribunal, le caractère de lettres de
classement et ne sauraient faire l'objet d'un recours en
annulation. Le Tribunal estime encore que les effets de la
déclaration attaquée sont identiques à ceux résultant d'une
décision formelle de la Commission, tant du point de vue des
parties à l'accord projeté que des tiers, en particulier de leurs
concurrents, et des Etats membres. Le Tribunal précise
également que, contrairement à ce que soutenait la
Commission, l'application du règlement ne pouvant dépendre
de la seule volonté des parties, la Commission est
nécessairement compétente pour intervenir, même en
l'absence de notification.
Le Tribunal répond ensuite aux autres
arguments de
procédure invoqués par la Commission. Il rappelle en
particulier que, dès lors que, conformément à la
jurisprudence de la Cour, "le
choix de la forme ne peut
changer la nature de l'acte" (5 mai 1977, Honig, 101/76, Rec.
p. 797), il importe peu que la déclaration n'existe que sous
forme
orale et n'ait été matérialisée par aucun document
écrit. De même, les mesures de publicité données à la
déclaration, étant étrangères à l'acte lui-même, sont sans
incidence sur sa légalité.
En second lieu, le Tribunal estime que le fait pour Air
France de ne pas avoir, préalablement à son recours, mis en
demeure la Commission de contraindre BA à notifier
l'opération n'est pas une cause d'irrecevabilité du recours, dès
lors que pour le Tribunal l'existence d'une telle voie de droit
n'est pas exclusive d'une requête en annulation.
Le Tribunal considère, enfin, qu'Air France est directement
et individuellement concernée par la décision attaquée au
sens de l'article 173 alinéa 2 du traité tel qu'interprété par la
Cour. Air France est directement concernée par la décision
de ne pas reconnaître la concentration en cause comme ayant
une dimension communautaire, comme tous les concurrents
de BA, en raison des effets juridiques immédiats de cette
décision sur les marchés concernés par la concentration, ainsi
que sur les droits procéduraux des tiers. Elle est
individuellement concernée par la déclaration, sa situation
étant nettement caractérisée par rapport à d'autres
transporteurs aériens internationaux, car les lignes exploitées
par Dan Air avant son rachat concernaient principalement les
relations entre la France et le Royaume-Uni.
Concluant ainsi à la recevabilité du recours, le Tribunal
devait alors étudier le
fond de l'affaire.
Air
France contestait la position de la Commission selon
laquelle le rachat de Dan Air par BA n'avait pas
de
dimension communautaire. La différence d'appréciation
résultait du fait que la Commission refusait de prendre en
compte le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité
"charter" de Dan Air, au motif que cette activité avait été
abandonnée antérieurement à l'opération de concentration
(cessation partielle d'activités).
A l'appui de sa demande, Air France
soutenait que le chiffre
d'affaires à prendre en considération était celui réalisé au
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